Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.733
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 14 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° P 18-10.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covea Risks,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à la société Projagro ingéniérie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société d'Isolation par panneaux (T...), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, MMA IARD assurances mutuelles, Projagro ingéniérie et T... après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances IARD (la société Gan) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2017), que la société Salaisons Stemmelen, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment par la société Projagro ingénierie (la société Projagro), assurée auprès de la société Covea risks, qui a sous-traité à la Société d'isolation par panneaux (T...), assurée auprès de la société MMA IARD (MMA), la pose des panneaux d'isolation, vendus par la société Oxatherm, en liquidation judiciaire, assurée par la société Generali ; que la société Gan, ayant indemnisé le maître de l'ouvrage des désordres affectant les panneaux d'isolation, a assigné en remboursement les sociétés Covea risks, MMA, T... et Projagro, qui ont appelé en garantie la société Generali ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Projagro, MMA et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que, lors des opérations d'expertise contradictoires, les factures émises par la société Oxatherm relatives aux panneaux litigieux avaient été diffusées à l'ensemble des experts, dont celui désigné par la société Generali, que leur pertinence n'avait pas été contestée par celle-ci ni au cours des opérations d'expertise ni devant les premiers juges et que les allégations tardives de l'assureur apparaissaient peu sérieuses et retenu souverainement, par un motif non critiqué, que l'avenant du 1er janvier 2002 n'était pas probant dès lors qu'il ne comportait aucune signature ni cachet de la société Oxatherm de sorte que la société Generali prétendait à tort que son assuré avait consenti à la modification de la durée du contrat en ce qu'il ne prévoirait plus sa reconduction tacite d'année en année, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la société Generali devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Attendu que les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période tr