Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-11.583

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° N 18-11.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sippa Hazera, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à Mme P... S... , domiciliée [...] , [...],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société LCCO Poitou-Charentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sippa Hazera, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LCCO Poitou-Charentes, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sippa Hazera du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et LCCO Poitou-Charentes ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2017), que Mme S... a confié à la société Sippa Hazera la réalisation des fondations, sols, murs et toitures de trois chalets à ossature bois ; que, se plaignant de malfaçons, elle a, après expertise, assigné la société Sippa Hazera, (ses sous-traitants et les assureurs,) en indemnisation ;

Attendu que la société Sippa Hazera fait grief à l'arrêt de la condamner, au titre de plusieurs désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sippa Hazera, qui admettait que la réception judiciaire pouvait être prononcée avec des réserves, soulevait la forclusion d'une partie des demandes au motif qu'elles relevaient de la garantie de parfait achèvement et que celle-ci était atteinte par la forclusion, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que cette garantie se combinait avec la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres réservés, exclus du champ d'application des garanties légales, qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pour faute prouvée, l'action étant soumise à la prescription décennale, non acquise en l'espèce, et que les désordres réservés affectaient des ouvrages dont la réalisation avait été mise contractuellement à la charge de la société Sippa Hazera et était imputable à des erreurs de conception ou d'exécution qu'elle ou ses sous-traitants avaient commises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sippa Hazera aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sippa Hazera.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que Madame S... est créancière de la société Sippa Hazera de la somme globale de 617 927,96 € TTC au titre du coût de réfection des désordres affectant les ouvrages par elle réalisés et d'avoir, après avoir ordonné la compensation des créances réciproques entre Madame S... et la société Sippa Hazera, condamné cette dernière à payer à Madame S... le solde en sa faveur, sauf à déduire le montant des provisions déjà versées à celle-ci;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité même des demandes de Madame S... , contestée par la SA Sippa Hazera, il y a lieu de considérer que l'assignation en référé-expertise du 15 juillet 2010, délivrée dans l'année de la réception judiciaire ci-dessus fixée au 31 janvier 2010, a interrompu le cours des délais de forclusion institués par les art