Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 17-28.618
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° G 17-28.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Chambre d'agriculture de la Vienne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Etudes, eau, environnement, géologie, géotechnique sol, structure EG-SOL Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
3°/ à l'établissement public Association syndicale autorisée du Clain moyen, dont le siège est mairie [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de l'établissement public Chambre d'agriculture de la Vienne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que l'Association syndicale autorisée du Clain moyen a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Chambre d'agriculture de la Vienne (la chambre d'agriculture) la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de digues destinées à retenir l'eau à des fins d'irrigation ; qu'à la demande de la chambre d'agriculture, la société EG-SOL Ouest (société EG-SOL) a effectué une étude préliminaire de faisabilité géotechnique sur plusieurs sites ; qu'à la suite de désordres, la chambre d'agriculture, qui avait conclu une transaction avec le maître de l'ouvrage aux termes de laquelle elle prenait à sa charge la réparation de son préjudice et faisait son affaire du recours à exercer contre la société EG-SOL, a, après expertise, assigné celle-ci et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation ;
Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société EG-SOL n'avait pas employé le mot "karst" ou "karstique", elle avait conclu que le calcaire se présentait en bancs fracturés ou altérés, que l'existence d'une perméabilité d'eau était liée à la fracturation des calcaires et que les fractures du massif présentaient un caractère ouvert sans remplissage, de telles constatations correspondant à la définition d'un relief karstique, et retenu que la société EG-SOL avait procédé à l'étude documentaire, décrit les caractéristiques des sols, réalisé des essais d'eau par site pour vérifier l'imperméabilité et ainsi fourni les éléments nécessaires, au regard de la seule mission à elle confiée, lesquels devaient permettre à la chambre d'agriculture, en tant que professionnel, d'envisager les difficultés qui pouvaient en résulter quant à l'objectif de créer une retenue, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché à la société EG-SOL ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre d'agriculture de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de la Vienne et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Chambre d'agriculture de la Vienne
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la chambre d'agriculture de la Vienne de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE: « (
),la CAV est tenue en l'espèce, de justifier d'une faute contractuelle à l'encontre de la société Egsol, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et ce pour chacun des deux sites concernés : - site n°1 : Le Plantis - site n°3 : Nougeraie L'action engagée par la CAV est bien une action contractuelle. La CAV a d'ailleurs elle-même précisé ce fondement en