Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.351
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° Y 18-10.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société EVO, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Olivia, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération Grand Belfort, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune de Belfort représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
3°/ au préfet du Territoire de Belfort, représentant l'Etat Français, domicilié [...] ,
4°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques du Doubs, division France domaine, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société EVO et de la SCI Olivia, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la communauté d'agglomération Grand Belfort et de la commune de Belfort, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du préfet du Territoire de Belfort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 octobre 2017), que la société civile immobilière (SCI) Olivia et la société EVO ont sollicité l'indemnisation, par la communauté d'agglomération du Grand Belfort, du préjudice résultant de l'instauration, sur leurs parcelles, de mesures de protection d'un captage d'eau ;
Attendu que la SCI Olivia et la société EVO font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'arrêté du 23 avril 2013, modifiant un arrêté du 31 mai 2007, avait interdit l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exception de celles relevant du régime de la déclaration, sous réserve de la démonstration de l'efficacité des barrières de protection vis-à-vis de la nappe phréatique et des captages d'eau potable, ce qui incluait l'interdiction des installations soumises à autorisation simplifiée, et retenu qu'il n'était pas prouvé que la société Visteon, preneur de l'ensemble industriel donné à bail par la SCI Olivia, exploitait, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, une activité soumise à autorisation, que l'autorisation préfectorale, si elle avait été sollicitée, n'aurait pas été accordée faute de mise en conformité du site, qu'il n'était pas établi que le bail commercial liant la SCI Olivia et la société Visteon ait été dénoncé par cette dernière en raison de l'interdiction d'exploiter une activité soumise à autorisation telle que résultant de l'arrêté du 23 mai 2013 et que les parcelles appartenant à la société EVO auraient été, antérieurement à cet arrêté ou actuellement, exploitées en vue du développement d'une activité industrielle ou agricole désormais interdite, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que, la SCI Olivia et la société EVO ne démontrant pas avoir subi du fait de l'arrêté un préjudice matériel certain et direct, leurs demandes devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Olivia et la société EVO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Olivia et de la société EVO et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à la communauté d'agglomération Grand Belfort et la commune de Belfort et une somme de 3 000 euros à l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour les sociétés EVO et Olivia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déb