Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-15.828

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° B 18-15.828

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. et Mme Q....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 26 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... Q...,

2°/ à Mme K... Y... épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Q... ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. U... V... à verser à Mme K... Y... épouse Q... et à M. O... Q..., au titre des désordres, malfaçons et travaux non achevés, la somme de 20 810 euros indexée sur l'indice du bâtiment en vigueur en mai 2014 et arrêté au jour de la signification du présent arrêt suivant l'indice du bâtiment en vigueur ce jour-là, ladite somme due étant assortie des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement et condamné M. U... V... à verser à Mme K... Y... épouse Q... et à M. O... Q..., au titre de leur trouble de jouissance, la somme de 3 000 euros,

Aux motifs que « l'expert judiciaire, dans son rapport détaillé et circonstancié, a estimé que la réception des travaux avait eu lieu le 24 décembre 2009 ; qu'il a constaté que les devis étaient très incomplets dans leurs descriptions et prestations convenues et autorisaient une liberté quasi-totale des prestations à mettre en oeuvre, que M. Q... s'était réservé des travaux et que M. V... n'avait pas apporté le sérieux, l'application et la rigueur nécessaire à la réalisation des prestations dans les règles de l'art et n'avait pas respecté les règles de construction et d'exécution des DTU, qu'il n'avait pas produit d'assurance décennale et que les époux Q... n'avaient pas souscrit d'assurance dommage ouvrages ; que l'expert a notamment retenu les désordres suivants dont la responsabilité pouvait être imputée à M. V... : 1) des désordres d'humidité des locaux du sous-sol dans les locaux garage du soussol, pour les infiltrations au droit de la fenêtre du garage, consécutives au traitement de l'appui de fenêtre perméable au niveau du rejingot, la responsabilité de l'entreprise étant engagée sur ce point pour défaut d'exécution, 2) la ventilation du vide sanitaire sous terrasse, 3) le plan convenu par les parties n'a pas été respecté dans son intégralité par M. V..., 4) la suppression d'un mur de façade afin d'économiser un mur de fondation et de dallage qui a occasionné un affaissement du terrain remblayé en terre par le propriétaire sous la terrasse au droit de l'allée d'accès de la porte d'entrée, cela ayant causé une légère privation de jouissance, 5) une largeur d'escalier non conforme qui a occasionné un préjudice inexistant, 6) des désordres concernant le réseau vidange du sous-sol qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 7) des désordres concernant le réseau de distribution de la plomberie qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 8) des fissures sur les plafonds et murs du rez-de-chaussée qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 9) des désordres sur les cloisons séparatives qui engagent totalement la responsabilité de M. V..., 10) des désordres sur les menuiseries extérieures, 11) le voilage de la porte des WC nécessitant son chang