Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-14.185

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° R 18-14.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. J... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. Z... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à M. O... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W... et X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. W... et X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... W... et Monsieur Z... P... de leurs demandes tendant à dire parfaite entre eux, d'une part, et Monsieur L..., d'autre part, la vente de la moitié indivise de l'ensemble immobilier cadastré Commune de [...] (Moselle) [...] du Livre Foncier, pour un quart au profit de Monsieur W... et un quart au profit de Monsieur X... ; ordonner la transcription de la vente et du jugement à intervenir au Livre Foncier de [...] ; leur donner acte de ce qu'ils tiennent chacun à la disposition de Monsieur L... la somme de 228.675 euros, soit un total de 457.350 euros correspondant au prix de vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le Tribunal de Grande Instance a rejeté l'intégralité des demandes principales de MM. W... et X....

[

]

Le jugement est intégralement confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « MM. W... et X... fondent leur action sur le premier alinéa de l'article 1589 du code civil, lequel dispose : "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix".

Cependant, ce texte se rapporte à la promesse synallagmatique de vente, et non à la promesse unilatérale de vente alléguée par MM. W... et X.... En effet, par hypothèse, une promesse unilatérale de vente ne peut pas valoir vente. Même en cas d'accord des parties sur la chose et le prix, seul le promettant s'est engagé à vendre. Le bénéficiaire quant à lui n'a fait qu'accepter la promesse faite par le promettant, concernant une chose et un prix déterminés ou déterminables. Il ne s'est en revanche pas engagé à acheter, ce qu'il ne fera que dans le cas d'une éventuelle levée de l'option. En conséquence, l'article 1589 alinéa premier n'est pas invoqué utilement par les demandeurs.

En application de l'article 1341 du code civil, toute opération excédant une somme de 1.500 euros doit faire l'objet d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

En l'espèce, la preuve de la promesse de rétrocession doit être rapportée par écrit, la demande portant sur une opération d'un montant supérieur à 1.500 euros, puisque 457.350 euros.

Or, cette promesse unilatérale de vente ne ressort pas de l'acte notarié en date du 18 octobre 2005. Pareillement, le projet notarié n'est ni daté, ni signé.

En conséquence, il ne peut qu'être constaté que la promesse unilatérale de vente n'a pas fait l'objet de l'acte pourtant exigé par l'article 1341 du code civil.

MM. W... et X... font valoir que l'article 1347 du code civil prévoit une exception à cette obligation de preuve littérale lorsqu'il existe