Troisième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-15.096

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° F 18-15.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... K..., épouse C...,

2°/ à M. Y... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCI de Pourgues,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société de Pourgues, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme C... et de la société de Pourgues ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ; le condamne à payer à M. et Mme C... et à la société de Pourgues la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. R... à payer aux époux C... et à la SCI de Pourgues les sommes de 3.420 € au titre de la perte de loyers et de 50.000 € au titre de l'échec de la vente et du préjudice moral et d'avoir, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, condamné M. R... à verser une somme complémentaire de 26.220 € au titre du préjudice locatif actualisé à compter du 2 avril 2014 au jour de l'arrêt, et ordonné la remise en leur état antérieur par M. R... de ses parcelles, par suppression du tracé du circuit de sports motorisés, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour un nouveau délai de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute, il n'est invoqué aucun trouble anormal de voisinage et la demande est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquels tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'il incombe aux époux C... et à la SCI de Pourgues de faire la preuve d'une faute en lien avec un préjudice ; qu'il est constant que le circuit a été utilisé les 23 décembre 2012, 9 mars, 18 août et 23 septembre 2013 ; qu'en premier lieu, dans un courrier du 7 janvier 2013 adressé à M. F..., président du moto-club, le maire de Le Fossat se réfère à une demande d'homologation de circuit par celui-ci sur certaines plages horaires et s'interroge sur la durée de la manifestation du 23 décembre ; qu'il doit en être déduit, d'une part, qu'aucune demande n'a été formalisée par M. R... et, d'autre part, que la démonstration du moto-club s'est déroulée sans attendre la réponse à la demande d'homologation ; que le conseil municipal a, le 30 septembre 2013, émis un avis partiellement favorable à la demande de M. R... en soumettant son accord à diverses conditions : - utilisation du terrain, un dimanche par mois de 15 heures à 18 heures pour 10 motos maximum, - demande d'un calendrier annuel d'utilisation rédigé par l'association, - interdiction de compétitions officielles, - interdiction d'utiliser le circuit sans avoir accompli toutes les formalités réglementaires auprès des services de l'État compétents ; que si la cour considère que la manifestation du 18 août 2013 a dû être autorisée, au moins implicitement, par la commune, puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de la fête locale du 16 au 20 août, il se déduit de ces éléments que les précédentes utilisations du c