Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-14.261
Textes visés
- Article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° C 17-14.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... N...,
2°/ Mme G... N...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Reine Hortense, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme N... et de la société Reine Hortense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... N..., M. H... N..., son père (les consorts N...) et la SCI Reine Hortense (la SCI) ont souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation et ont ouvert un compte-titres ainsi qu'un plan d'épargne en actions ; que reprochant à la banque des manquements à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, les consorts N... et la SCI l'ont assignée, le 18 juin 2013, en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal ayant rejeté leurs demandes, ils ont relevé appel et formé des demandes fondées sur le défaut de fourniture de services de banque privée, la non-communication de leurs conditions d'utilisation, le caractère non transférable des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la clôture de comptes et l'absence d'octroi d'un prêt ;
Attendu que pour déclarer ces dernières demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles et ne tendent manifestement pas à opposer compensation ni à écarter les prétentions de la banque, qui ne formule aucune demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme G... N..., à M. H... N... et à la SCI Reine Hortense la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N... et la société Reine Hortense
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par les appelants relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent formuler en appel des demandes qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du juge de première instance, à moins qu'elles n'aient pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la rév