Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-15.557
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° M 17-15.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Travaux publics insulaires,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. I..., ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2017), que la SARL Travaux publics insulaires (la société TPI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 novembre et 15 décembre 2008, M. I... étant nommé liquidateur ; que le 16 novembre 2011, ce dernier a assigné M. Y..., gérant, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son "exception d'irrecevabilité" tirée du défaut de communication du rapport prévu à l'article R. 651-5 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les formalités d'information relatives au rapport avaient été respectées en se fondant sur une lettre recommandée avec un accusé de réception signé et une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2012, qualifiée de « pièces de procédure », quand ces documents n'avaient été communiqués ni par l'une ni par l'autre partie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents non soumis au débat contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le dirigeant dont la responsabilité pour insuffisance d'actifs est recherchée est averti par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'il peut prendre connaissance du rapport établi par le juge désigné par le président du tribunal ; qu'en retenant que les formalités d'information relatives au rapport avaient été respectées au motif inopérant que M. Y... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception après un premier rapport et qu'il avait été informé du second rapport par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2012 sans rechercher si ces courriers avaient bien été délivrés plus d'un mois avant la date de l'audience et s'ils indiquaient que M. Y... pouvait prendre connaissance du rapport du juge commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 651-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'une part, que l'irrégularité invoquée par M. Y... et tenant à la non-communication du rapport établi en application de l'article R. 651-5 du code de commerce constitue une cause de nullité du jugement qui n'affecte pas la saisine des premiers juges, et non une fin de non-recevoir, de sorte que, quelle que soit sa décision sur cette irrégularité, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, était tenue de statuer sur le fond ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen critiquant l'arrêt pour n'avoir pas retenu, comme cause d'irrégularité du jugement, la seule absence de communication en première instance du rapport précité, le grief de la seconde branche, qui porte sur l'irrégularité, distincte, de la convocation du dirigeant préalablement à l'audience, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi