Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-22.361
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° H 17-22.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] et [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la banque BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... S... de sa demande en paiement de dommages intérêts et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la BNP Paribas la somme de 17.641,17 € en remboursement du solde débiteur de son compte courant professionnel
Aux motifs que sur la déloyauté de la banque : si la résiliation par courrier recommandé du 2 janvier 2012 de l'autorisation de découvert accordée le 21 décembre 2011 n'avait pas lieu d'être sous un préavis de deux mois dans la mesure où l'échéance du découvert était contractuellement prévue au 19 décembre 2012, la banque en a dès lors que Monsieur V... S... lui a rappelé le caractère inapplicable des dispositions invoquées de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, immédiatement convenu et renoncé à toute résiliation antérieurement au terme initialement fixé ; ainsi la mauvaise foi de l'établissement bancaire qui a reconnu son erreur n'est pas établie et la responsabilité de l'intimé de saurait être engagée de ce chef, le courrier litigieux du 2 janvier 2012 n'ayant en tout état de cause pas été suivi d'effet ; sur le caractère brutal de la rupture : la durée du préavis que l'appelant reconnait être de plus de neuf mois puisque signifié par courrier du 5 mars 2012, pour une cessation des relations commerciales effectives à compter du 19 décembre 2012, ne saurait permettre au regard de la durée des relations contractuelles dont V... S... ne justifie pas qu'elles soient antérieures à l'année 2005, de qualifier la rupture de brutale au sens de l'article L 442-6 du code de commerce ; et l'appelant ne produit aucun élément concernant sa situation de nature à démontrer le caractère insuffisant du préavis dont il a ainsi bénéficié et il n'apparaît dès lors pas fondé en son action en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
1° Alors que le fait pour une banque de dénoncer avec un préavis de deux mois, une autorisation de découvert renouvelée depuis de nombreuses années, sans motif, quelques jours seulement après la signature de son renouvellement pour un an, sans information préalable du client et sans motif, constitue un manquement de la banque à son obligation de loyauté, peu importe qu' au vu des revendications du client, l'organisme lui octroie par la suite des délais ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait de dénoncer la convention de découvert reconduite le 21 décembre 2011 pour un an, dès le 2 janvier 2012, ne caractérisait pas la mauvaise foi de la banque au motif qu'elle avait finalement renoncé à la résiliation antérieurement au terme du contrat renouvelé, sans s'expliquer sur le comportement de la banque au moment de la résiliation sans préavis ni motif deux jours après la