Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-23.011
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° P 17-23.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 19.091,79 € avec intérêts au taux légal au titre du remboursement paiements frauduleusement intervenus sur son compte bancaire, outre la somme de 10.000 € de dommages et intérêts et 3.500 au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. Y... E... est titulaire, avec son épouse, d'un compte joint ouvert sur les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ; Que le 5 août 2010, il a déposé plainte pour des faits de vol de cartes bancaires dont il a été victime sur son lieu de travail ; qu'à cette occasion, il a déclaré le vol de son passeport, de son permis de conduire, de sa carte Vitale, de trois cartes de crédit émises par la Société générale, la Société générale et la Banque populaire Provence Corse ainsi qu'un chéquier délivré par la Société marseillaise de crédit ; Que le 27 août suivant, il a à nouveau déposé plainte en déclarant que lui avait été en outre dérobée une carte Visa Premier émise par la Caisse d'épargne, qui se trouvait dans le tiroir de son bureau, et à l'aide de laquelle des retraits et des achats avaient été frauduleusement réalisés pour un montant d'environ 16.000 euros ; qu'il précisait ne plus utiliser cette carte, raison pois' laquelle il avait été pliée en quatre ; Qu'ayant vainement demandé à la Caisse d'épargne d'être indemnisé des opérations frauduleuses réalisées avec cette carte, M. E... a, par acte du 30 mai 2012 fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui l'a débouté de ses demandes ; Que constatant que les achats et retraits effectués avec la carte l'avaient été avec l'utilisation du code confidentiel, le tribunal a considéré que les déclarations faites par M. E... lors de son dépôt selon lesquelles la carte était pliée en quatre et que le code confidentiel n'était pas joint à la carte étaient nécessairement erronées, et que le fait de laisser sa carte bancaire dans un tiroir avec son code, ou d'avoir communiqué ce code à un tiers constituait une faute lourde ; que le tribunal a par ailleurs relevé que M. E... n'avait pas averti la banque dans un délai raisonnable, en ayant laissé s'écouler 17 jours après la disparition de sa carte ; Attendu que M. E..., appelant, fait valoir qu'en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, la banque devait l'indemniser sans délai ; Qu'il soutient que le simple fait que le code confidentiel de sa carte ait été nécessaire lors de l'utilisation de sa carte ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute lourde, et r