Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-23.258

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10082 F

Pourvoi n° H 17-23.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Marven, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marven ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Marven la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la SCI MARVEN la somme de 88.173 euros en réparation du préjudice subi, y ajoutant, d'AVOIR condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la SCI MARVEN la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens d'appel, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI MARVEN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées, La cour n'est saisie que de la demande d'indemnisation du préjudice subi par la SCI MARVEN, en lien de causalité avec les manquements de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Il est en effet définitivement jugé que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a exécuté les instructions de la SCI MARVEN avec retard, en avril 2012, alors que l'ordre explicite avait été donné le 30 mars 2010 d'affecter les 100.000 euros au remboursement anticipé partiel du prêt in fine et de convertir de solde en prêt amortissable. Le retard ainsi apporté à la réalisation de ces deux opérations a entraîné non seulement une erreur d'affectation des fonds mais également une absence de diminution tant du capital restant dû au titre du prêt in fine que du montant des mensualités de remboursement du prêt amortissable. Il ressort des relevés semestriels de la Banque Palatine, produits par la SCI MARVEN, que les fonds qui avaient été initialement déposés sur le compte d'Instruments financiers en garantie du prêt étaient valorisés en décembre 2008 pour la somme de 105.289 euros ; qu'il n'a été procédé à aucun retrait ni à aucun versement sur ce compte et qu'en décembre 2009 les fonds étaient d'une valeur de 119.293 euros. Si la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE avait exécuté l'ordre de placer la somme de 100.000 euros sur ce compte, en mars 2010, c'est donc une somme de l'ordre de 220.000 euros qui aurait été affectée au remboursement anticipé partiel du prêt in fine et non celle de 205.289,27 euros, comme le considère la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Par ailleurs, les conditions générales du contrat prévoient que "aucune indemnité ne sera perçue en cas de remboursement anticipé total ou partiel intervenant plus de cinq ans après le point de départ du prêt". Dès lors les critiques formulées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre des calculs réalisés par la SCI MARVEN pour déterminer son préjudice