Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-18.282

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° Y 17-18.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé valable l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur H... N... au profit du Crédit Agricole et d'AVOIR condamné M. N... à régler au Crédit Agricole, outre les dépens, au paiement des sommes dues en vertu du contrat de cautionnement la somme de 107.494,39 euros, avec intérêts au taux de 7,50 % à compter du 9 août 2011 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur H... N... indique que le cautionnement comporte les deux mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, mais à la suite sans aucune séparation, et qu'elles sont suivies d'une seule signature au bas de l'acte au-dessus de la signature du prêteur et hors du cadre réservé aux mentions manuscrites ; qu'il fait valoir que l'espace matériel qui sépare les mentions manuscrites et la signature crée un doute sur la conscience de la caution quant à la portée de ses engagements ; qu'il allègue que l'absence de date ne permet pas de déterminer précisément le point de départ et la durée du cautionnement ; qu'il expose que le cautionnement comporte une durée supérieure à celle du prêt alors qu'il doit être subsidiaire ; que le Crédit agricole s'oppose à cette argumentation ; qu'il réplique, à juste titre, qu'une seule signature peut être apposée à la suite des deux mentions, ; qu'en l'espèce, l'examen du cautionnement permet de vérifier que les mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ont été correctement reproduites, ce qui n'est pas contesté, et ont été suivies de la signature de Monsieur H... N... ; que l'absence de césure par un retour à la ligne entre les deux mentions et l'emplacement de la signature en dehors de l'encadré correspondant à la mise en page choisie par l'établissement bancaire n'ont aucune incidence sur la lisibilité de l'ate dont le sens et la portée de l'acte ont été parfaitement mesurés par Monsieur H... N... ; que par ailleurs, ainsi que le relève le Crédit agricile, la mention de la date n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en outre, l'acte de caution figure en page 13 de l'acte du contrat de prêt en date du 23 mai 2008, lequel rappelle dans les clauses pré-imprimées la garantie consentie par Monsieur H... N... ; que la fiche de renseignement établie par Monsieur H... N... est en date du 23 mai 2008 ; qu'il résulte de ces constatations et de l'examen du contrat que l'engagement est déterminé et limité