Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-21.781

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° B 17-21.781

Aides juridictionnelles totales en défense

au profit de M. et Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 11 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CIC, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... X...,

2°/ à Mme K... N..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CIC, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le CIC ne peut se prévaloir des actes de cautions souscrits par chacun des époux X... et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que le CIC verse aux débats les fiches patrimoniales signées par Monsieur X... et Madame X... le 8 février 2012, dans lesquelles Monsieur X... et Madame X... ont déclaré au titre du patrimoine, un pavillon estimé à 300 000 euros, avec un capital restant dû de 121 478 euros et au titre des charges deux prêts immobiliers du LCL de 153 500 et 22 500 euros sur lesquels il reste dû 121 478,12 euros et 6 796,54 euros, ainsi qu'un prêt "voiture" SOCRP de 29 525 euros avec un capital restant dû de 16814,71 euros; qu'il ressort de la déclaration d'impôt sur les revenus de 2012, que Monsieur et Madame X... ont perçu un revenu global de 27 346 euros et qu'ils ont déclaré un déficit au titre des revenus industriels et commerciaux de 85 514 euros, de sorte que le CIC ne peut sérieusement prétendre que les cautions pouvaient rembourser les mensualités du prêt de 3 435 euros en cas de défaillance de la société LA TRADITION DU 19EME ;

que le CIC affirme aussi que le fonds de commerce a été financé par les deniers personnels de Monsieur X... et Madame X... à hauteur de 60 000 euros et que ces derniers avaient un compte courant d'associé de 23 448 euros; que Monsieur X... et Madame X... ne contestent pas l'existence du compte courant d'associé de 23 448 euros dans la société LA TRADITION DU 19EME; que le fonds de commerce a été acquis au prix de 310 000 euros moyennant le prêt de 250 000 euros du CIC et la somme de 60 000 euros provenant des deniers personnels de Monsieur et Madame X... ; que Monsieur et Madame X... versent aux débats la lettre du 28 février 2012 de la SARL MEUNERIE GUENEGO leur confirmant l'octroi d'un prêt meunier de 50 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de boulangerie, nantissement qui a effectivement été inscrit le 25 septembre 2012 ; qu'il est ainsi établi qu'ils ne disposaient que de la somme de 10 000 euros à titre personnel lors de l'achat du fonds de commerce; qu'à la date du 9 août 2012, le