Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-26.193
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° X 17-26.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. P... à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 16.500 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal en exécution de son engagement de caution, et a rejeté la demande de dommagesintérêts formée par M. P... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... soutient que la prêt de 30.000 € bénéficiait d'une garantie SOCAMA à hauteur de 100 %, qui a pour but de protéger le patrimoine personnel du chef d'entreprise et que la banque ne pouvait donc rechercher la garantie personnelle donnée par une tierce personne physique ; que l'article 6 du contrat de prêt, afférent aux garanties, mentionne que l'adhésion de l'emprunteur à une SOCAMA est exigée afin de garantir la bonne fin du crédit ; qu'en outre, il précise que la banque peut demander la constitution d'une sûreté réelle sur les biens affectés à l'exploitation mais qu'elle a interdiction de prendre une inscription sur les biens propres de l'emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société, ou toute garantie personnelle donnée par un tiers personne physique ; qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, l'article 6 précise en son dernier alinéa que la banque et la SOCAMA ne pourraient exercer aucun recours sur les biens visés précédemment ; qu'il résulte de ces mentions que la banque ne pouvait souscrire de sûreté réelle sur les biens de M. P... mais pouvait solliciter sa garantie personnelle comme caution dans la mesure où sa qualité de gérant de la société débiteur principal excluait celle de tiers personne physique ; que par ailleurs l'interdiction de recours sur les biens du dirigeant de la société ne concerne pas sa garantie personnelle en qualité de caution, sauf à vider les dispositions de l'article 6 de leur substance ; qu'il résulte de ces éléments que M. P... peut donc être poursuivi en paiement, sachant que les premiers juges ont retenu sans être critiqués sur ce point que la banque n'avait nulle obligation d'actionner préalablement la garantie de SOCAMA, laquelle est une garantie de second rang qui ne peut être actionnée qu'après celle du premier rang qui est la caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le tribunal constate que M. W... P..., en date du 1/3/2012, se portait caution tous engagements dans la limite de 16.500 euros couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus par la SARL ENSEIGNE PLUS pour une durée de 10 ans., que les documents sont conformes au code de la consommation, que selon la pièce n°5, les revenus de la retraite de M. W... P... sont de 20.400 euros et