Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 14-23.814
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° Z 14-23.814
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de Mme N... et de M. A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date des 20 juillet et 21 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... T... , épouse B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de I... T...,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société du Pignaou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme B..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du Pignaou ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme B..., ès qualités.
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR ordonné main-levée de la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS sur la troisième saisie du 14 septembre 2012 à l'encontre de la SCI DU Pignaou QUE « la saisie du 14 septembre 2012, qui a donné lieu au débit effectif par la Caisse d'Epargne tiers saisi des comptes de Madame N..., a été également opérée à l'encontre de la SCI DU Pignaou désignée en qualité de débitrice ; qu'en effet, la voie d'exécution a été dirigée à l'encontre de Madame N... prise en qualité de liquidateur amiable de la SCI DU Pignaou désignée à cette fonction suivant ordonnance du juge commissaire du 20 août 2012 ; qu'or, par cette désignation, qui a visé l'article 1844-9 du code civil, Madame N... a reçu une mission limitée à la réception et la répartition du boni de liquidation revenant à l'indivision des associés, sans pouvoir de représentation de la SCI, qui n'a plus d'existence légale depuis le jugement de sa liquidation judiciaire, ainsi que le rappellent à juste titre Madame N... et Monsieur A..., et ce, en application de l'article 1844-7-7° du code civil [« La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire »] ; qu'aucune voie d'exécution ne peut plus être requise contre une société civile qui n'a plus d'existence juridique et qui n'est pas représentée légalement ; que la saisie-attribution n'a pas été dirigée à l'encontre de l'un des ex-associés de la SCI DU Pignaou, Madame N... n'étant pas prise en cette qualité, ni en celle de représentante de l'indivision constituée entre les exassociés notamment avec Monsieur A..., Monsieur T... ne disposant d'ailleurs pas de titre exécutoire à leur encontre ; que de plus, comme le plaident à bon droit Madame N... et Monsieur A..., les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société civile en application de l'article 1859 du code civil ; que le point de départ étant la publication du jugement de liquidation intervenu le 26 juin 1996, l'action contre les associés était prescrite, ce qui exclut de valider ladite saisie eu égard à la qualité d'associé des deux parties ; que Madame T... ne peut pas plus prétendre, au visa notamment des deux actes exécutoires des prêts, de l'arrêt de la présente cour du 23 septembre 2010 et de la fa