cr, 6 mars 2019 — 18-80.018

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 463 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 18-80.018 F-D

N° 143

SM12 6 MARS 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 décembre 2017, qui a relaxé M. N... R... du chef d'escroquerie et débouté la seconde de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations produits ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour la CPAM du Rhône ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la CPAM du Rhône, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 (devenu 1240) du code civil, 2, 3, 388, 427, 463, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. R... des fins de la poursuite et débouté la CPAM du Rhône de toutes ses demandes à l'encontre de M. R... sur l'action civile ;

"aux motifs que il n'apparaît pas nécessaire ni utile à la cour d'ordonner un supplément d'information au vu des pièces versées à la procédure ; que M. R... est poursuivi pour avoir à Bron, du 1er janvier 2008 au 12 mars 2014, en abusant de la qualité vraie de médecin et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, notamment, en transmettant de fausses feuilles de soins et en sollicitant des remboursements d'actes non réalisés, trompé la CPAM du Rhône pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce, la somme évaluée à 691 673,02 euros, et ce, en état de récidive légale pour des faits postérieurs au 15 janvier 2009 pour avoir été définitivement condamné le 15 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits identiques, faits prévus par les articles 132-10 et 313-1 du code pénal ; que le dépassement de l'activité moyenne d'un médecin généraliste selon un ratio régional calculé par la CPAM du Rhône ne peut en soi constituer une infraction pénale ni suffire à caractériser l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie reprochée au prévenu ; que la CPAM du Rhône impute à M. R... le transfert de fausses feuilles de soins et le remboursement d'actes non réalisés ce que ce dernier conteste ; qu'en ce qui concerne le transfert de fausses feuilles de soins, il ressort des auditions des patients de M. R... les éléments suivants : - que M. Y... W... « je lui présente la plupart du temps ma carte Vitale mais c'est arrivé que j'aie des feuilles de soins car je n'avais pas ma carte Vitale. Le docteur me fait signer la feuille de soins », sur les feuilles de soins de sa fille QK... « j'ai un gros doute pour 4 ou 5 feuilles mais je reconnais qu'elle n'a pas une signature fixe » ; - Q... J... « j'ai envoyé moi-même les feuilles de soins » ; - Mme Z... I..., épouse A..., s'agissant de la feuille de soins : « je l'ai signée » et sur présentation d'autres feuilles de soins « je reconnais la signature de mon mari » ; - RB... S..., s'agissant des feuilles de soins « je signe en bas » ; sur présentation de trois feuilles de soins de février et septembre 2009 « je suis surpris car ce n'est pas ma signature et pas celle de mon fils non plus », « ces trois feuilles je ne les ai jamais vues » ; - Mme T... XY... s'agissant des feuilles de soins « il me faisait signer » ; - RY... XM... veuve F..., s'agissant des 7 feuilles de soins « oui, c'est bien ma signature » ; - AF... G..., s'agissant des feuilles de soins « je signais la feuille », sur présentation de 10 feuilles de soins « je reconnais celle du 19 octobre 2009 comme étant celle qui supporte ma signature, mais les autres, ce n'est pas moi qui ai signé. J'en suis sûre » ; - RM... U..., s'agissant des feuilles de soins « il me l'a fait signer » ; - Mme WT... E..., s'agissant des feuilles de soins « il me l'a fait signer » ; - M. AM... V... s'agissant des feuilles de soins « le docteur nous fait signer la feuille de soins » ; - Mme L