Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-28.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1224-1 et L. 1226-10, alors applicable, du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-P+B

Pourvoi n° F 17-28.478

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... P..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéa Confort,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 2016), que M. P... a été engagé, le 22 avril 2003, en qualité de menuisier poseur, par la société Bernet, laquelle a, le 20 mai 2013, été cédée à la société Altéa Confort, qui a repris l'ensemble des contrats de travail ; que le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et déclaré inapte à son poste à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2014, a été licencié, le 23 octobre 2014, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que la société Z... W... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéa Confort ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société Altéa Confort a parfaitement et honnêtement respecté la loi, tant sur la consultation des élus que sur la recherche de reclassement et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'après modification dans la situation juridique de l'employeur, emportant transfert des contrats de travail, le nouvel employeur, dont l'effectif a atteint le seuil de onze salariés justifiant l'obligation de mettre en place des délégués du personnel, qui licencie un salarié pour inaptitude, est tenu de solliciter l'avis préalable des délégués du personnel, au besoin en les nommant, sans pouvoir légalement se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l'ancien employeur, faute pour lui d'avoir pu mettre en place des délégués du personnel ; qu'en énonçant, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant son licenciement pour inaptitude, que par l'effet de la cession le nouvel employeur, qui n'était pas tenu d'organiser de nouvelles élections ni à plus d'obligations que le précédent employeur, pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 2312-1 et L. 2312-2 et L. 2314-28 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ;

2°/ qu'en tout état de cause, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification ne subsiste que lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant son licenciement pour inaptitude, que par l'effet de la cession ce nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par le précédent employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce dernier avait conservé son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le fonds de la société Bernet Diffusion avait été cédé en sa totalité et était devenu la société Altea Facilities en raison de contraintes de financement puis avait pris la dénomination Altéa Confort, faisant ainsi ressortir que l'entité transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie, et d'autre part que la consultation pour avis prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur, en l'absence de délégués du personnel au sein de la société Altéa Confort, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société Bernet Diffusion à l'issue du second tour de scrutin