cr, 5 mars 2019 — 17-87.402
Textes visés
- Article 77-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-87.402 F-D
N° 83
VD1
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
- La commune de l'Arbresle,
- La communauté de communes de l'Arbresle,
- La commune de Savigny,
- Le syndicat de rivières Brevenne-Turdine,
- Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, parties civiles,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation ( crim., 31 mai 2016 n° 14-87.678) a renvoyé M. I... R..., la société Calpi color et la société A. Schulman l'Arbresle, sous la dénomination Jackdaw Poymères France, des fins de la poursuite du chef de déversement de substances nuisibles à la santé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Avocat général : M. Croizier ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Croizier, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général :
Attendu que le mémoire du procureur général est parvenu le 14 décembre 2018 au greffe criminel, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, ce mémoire, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale pour être parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par les parties civiles, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1, 60, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des rapports d'examens scientifiques numéros 6156/ES/ECX 491/10 du 22 juillet 2010 et 1176/ES/EXC/l 15/11 du 16 février 2011 constituant respectivement les pièces 25 et 38 ter de la procédure d'enquête 542/10 de la BT de l'Arbresle, ordonné le retrait de ces rapports de la procédure à la diligence du greffier, après que le présent arrêt sera devenu définitif, et ordonné la cancellation de diverses pièces dont ces rapports seraient le support nécessaire dans certaines limites, et en conséquence relaxé les prévenus ;
"aux motifs que s'agissant en revanche des rapports des 22 juillet 2010 et 16 février 2011, ils décrivent les examens scientifiques auxquels leurs rédacteurs ont procédé pour analyser les prélèvements leur ayant été remis en vue d'une part, selon réquisition du 13 juillet 2010 pour le premier de déterminer la nature des composés à l'origine de la pollution du ruisseau Le Thurieux, d'autre part pour le second de rechercher tous produits polluants dans ces scellés et pour tous produits identifiés de les comparer à ceux des listes des produits saisies objets des scellés 4, 7 et 8 du PV numéro 542/2010 BT L'Arbresle, examens dont leurs rédacteurs ont ensuite discuté les résultats avant de les interpréter pour en déduire que certains de ces prélèvements présentaient une charge polluante organique et minérale très importante, de sorte que ces opérations d'analyses et leurs interprétations revêtent la nature d'une expertise ; que pour autant, il ne saurait tout d'abord être posé comme principe que tout rapport déposé par une personne qualifiée requise en application de l'article 77-1 contreviendrait aux exigences posées par l'article préliminaire du code de procédure aux termes duquel la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et à celle de l'article 6 de la CEDH tenant au droit à un procès équitable à défaut de permettre l'intervention dès ce stade de toutes les parties concernées, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans de nombreuses enquêtes, les examens techniques ou scientifiques auxquels il est procédé sur ce fondement interviennent à un stade où l