cr, 5 mars 2019 — 18-82.211
Texte intégral
N° H 18-82.211 F-D
N° 85
CK
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... R... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 février 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la Violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 132-60, 132-61, 132-62 du code pénal, 485, 512, 734, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté M. R... de sa demande tendant au sursis à statuer ;
"aux motifs que : « M. R... sollicite, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur la cause, dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal administratif de Toulon, précisant avoir exercé un recours à l'encontre du refus de permis de construire qui lui a été opposé par arrêté municipal en date du 8 juin 2016, ainsi que du rejet opposé par la ville de Bandol relatif à la modification du pastillage figurant sur le PLU, ces deux recours étant pendants ; [
] qu'il appartient à la cour de tirer toutes les conséquences de la situation illicite à l'origine des sanctions et de la mesure de restitution définitivement prononcées à l'encontre du prévenu, tirées de la constatation des infractions qui lui étaient reprochées ; que [
] par suite qu'il convient de débouter M. R... de sa demande formulée à ce titre » ;
"1°) alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis, le cas échéant en raison d'une décision de la juridiction administrative, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle la construction édifiée par M. R... était illicite à l'époque des faits objets de la prévention pour en conclure que la décision des juridictions administratives statuant sur le refus du maire de régulariser les travaux serait, en conséquence, sans incidence sur la question de la démolition, la cour d'appel a méconnu les principes légaux applicables ;
"2°) alors que lorsqu'une contestation sérieuse sur la légalité du refus de délivrer un permis de construire est soulevée devant la juridiction pénale saisie d'une poursuite pour une infraction au code de l'urbanisme, les juges ne peuvent statuer au fond mais doivent surseoir à statuer pour permettre à la juridiction administrative saisie de cette contestation sérieuse de se prononcer sur l'éventuelle nullité dudit refus et, le cas échéant, d'enjoindre à l'administration de délivrer le permis de construire sollicité ; qu'en l'espèce, en déboutant M. R... de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives invitées à statuer sur la légalité du refus du maire de régulariser les travaux sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation ainsi soulevée était sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné à M. R... la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux dans un délai de douze mois, sous une astreinte d'un montant de 75,00 euros par jour de retard ;
"aux motifs propres que : « M. R... sollicite, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur la cause, dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal administratif de Toulon, précisant avoir exercé un recours à l'encontre du refus de permis de construire qui lui a été opposé par arrêté municipal en date du 8 juin 2016, ainsi que du rejet opposé par la ville de Bandol relatif à la modification du pastillage figurant sur le PLU, ces deux recours étant pendants ; [
] qu'il appartient à la cour de tirer toutes les conséquences de la situation illicite à l'origine des sanctions et de la