cr, 5 mars 2019 — 17-86.984
Texte intégral
N° Z 17-86.984 F-D
N° 93
SM12
5 MARS 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- La société Pacifica,
- la Caisse de crédit agricole du centre-est, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui dans la procédure suivie contre M. E... I..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, en ses première à troisième branche, proposé pour la société Pacifica et la Caisse de crédit agricole du centre-est, pris de la violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 385-1, 388-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par Pacifica et la Caisse du crédit agricole centre-est ;
"aux motifs que l'accident dont avait été victime M. V... X..., s'il s'était produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'avait manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n'avaient pas encore repris leur activité, ils s'étaient amusés à chahuter, M. X... avait envoyé de l'eau sur son collègue M. I... et celui-ci avait alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, M. S... ; que ces deux objets appartenaient au client et étaient complètement étrangers à la rénovation de toiture en cours et il avaient été utilisés par M. I... sans aucune autorisation ; que les blessures subies par M. X... avaient donc une origine totalement étrangère au travail ; que dès lors, l'accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait pas être considéré comme un accident du travail ; que cette absence de lien avec le travail devait entraîner la mise hors de cause de l'employeur, la société Fiorentini et de l'assureur en responsabilité civile de celle-ci, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; que la société Pacifica était l'assureur de M. I... au titre d'un contrat « responsabilité civile privée » ; que l'absence d'accident du travail et de lien avec le travail devait entraîner le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Pacifica et de la Caisse de crédit agricole centre-est, intervenue en qualité de courtier ;
"1°) alors que constitue un accident du travail tout accident survenu à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause ; qu'il en va ainsi d'un accident causé par la maladresse d'un collègue sur le lieu de travail ; qu'en refusant de reconnaître la qualification d'accident du travail à la blessure causée par la flèche décochée par M. I..., après avoir constaté que l'accident était survenu sur le lieu et pendant la journée de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
"2°) alors que le salarié est regardé comme étant placé sous l'autorité de son employeur quand bien même l'acte dommageable aurait été accompli sans aucune autorisation ; qu'en refusant la qualification d'accident du travail à l'accident causé par l'utilisation d'un arc et d'une flèche en raison de l'absence d'autorisation dont avait bénéficié M. I... pour s'en emparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, de l'aveu de M. I..., l'accident ne s'était pas produit pendant que M. X... et lui nettoyaient le chantier et si l'arc et les flèches n'avaient pas été déposés dans la grange mise à leur disposition pour entreposer leur matériel, ce qui renforçait encore le caractère professionnel de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
"et sur le second moyen de cassation, propo