cr, 5 mars 2019 — 18-81.967

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 18-81.967 F-D

N° 95

SM12

5 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 12 février 2018, qui pour contravention de violences l'a condamné à une amende de 1000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 23 novembre 2014, les services de police sont intervenus au restaurant « [...] », à Versailles, à la suite d'une altercation entre le gérant de l'établissement, M. X... H..., et l'un de ses employés, M. P... F... ; que sur place, ce dernier s'est plaint d'avoir été saisi au niveau de la gorge, qui présentait des marques, un certificat médical ultérieurement délivré par l'unité médico-judiciaire retenant une incapacité totale de travail de un jour ; que le tribunal de police devant lequel M. H... a été convoqué l‘ayant retenu dans les liens de la prévention, et ayant prononcé sur les intérêts civils, M. H... a interjeté appel de cette décision ;

En cet état,

Sur le second moyen de cassation, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, en ses autres branches, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H... coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de M. F..., l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que sur l'action publique, les violences légères reprochées au prévenu sont parfaitement établies, tant par les constatations policières et médicales, les différents témoignages recueillis, les images de vidéo-surveillance, que par les propres déclarations du mis en cause ; que le refus par la CPAM d'appliquer le régime propre aux accidents du travail aux blessures déclarées par M. F... est sans aucune incidence sur la qualification pénale du comportement de M. H... ; que l'hypothèse d'une aggravation de ses blessures par le plaignant, antérieure à l'arrivée des services de police, ne résulte que du témoignage d'un autre employé du prévenu, en lien de subordination avec ce dernier, est démentie par le témoignage de deux clients de l'établissement, et n'est ni infirmée ni confirmée par les images de vidéo-surveillance, le geste incriminé pouvant tout autant être interprété comme un massage réparateur que comme une aggravation délibérée des traces de l'agression ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée sur la déclaration de culpabilité ; qu'au vu de la gravité des faits, s'agissant d'une atteinte injustifiée à l'intégrité physique d'autrui, et de l'absence d'antécédent judiciaire de M. H..., par ailleurs marié, père d'un enfant de vingt ans qui n'est plus à sa charge, exerçant la profession de cafetier moyennant un revenu mensuel de 3 000 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à mille euros le montant de l'amende sanctionnant le comportement incriminé ; que sur l'action civile, M. F... demande réparation du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi, en relation causale directe avec les faits poursuivis ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a reçu en sa constitution de partie civile, ainsi que, en son intervention, son organisme social, la CPAM des Yvelines ; que le premier juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile et pour la partie intervenante, des agissements contraventionnels de M. H..., le jugement attaqué sera confirmé en son dispositif civil, sauf à rectifier l'erreur matérielle tenant à l'interversion des deux fondements des sommes allouées à l'organisme social, ainsi que développé au dispositif du présent arrêt ;

"et aux motifs adoptes