cr, 5 mars 2019 — 18-81.087
Textes visés
Texte intégral
N° K 18-81.087 F-D
N° 96
SM12
5 MARS 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation du permis de conduire, et pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal, L 224-12, 232-1, L 234-1, R 234-1, R 415-4 du code de la route, R 625-3 et R 625-4 du code pénal, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... U... coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné pour cette infraction à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, outre l'annulation de son permis de conduire, et l'a déclaré coupable de la contravention connexe de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et l'a condamné pour cette infraction à une amende de 300 euros et, sur l'action civile, a confirmé les dispositions du jugement renvoyant l'affaire à l'audience du tribunal correctionnel du 30 août 2016 et ordonnant la comparution personnelle de Mme L... ;
"aux motifs propres qu' en dépit des déclarations du prévenu et des conclusions de son avocat, M. U... est bien coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes de la prévention ; qu'en effet, il est établi en premier lieu que le prévenu avait consommé de l'alcool avant de conduire ce soir-là, puisque le dépistage de son imprégnation alcoolique a révélé un taux de 1,80 gramme d'alcool par litre de sang ; que ce fait n'est pas contestable et il n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu lui-même, même si ce dernier a légèrement varié dans ses déclarations à propos de cette consommation d'alcool, pour finalement indiquer qu'il avait bu ce soir-là une bouteille de vin ; que si cet élément ne s'analyse effectivement pas comme un élément constitutif du délit qui lui est reproché, il constitue en revanche une circonstance aggravante, d'une part, et une circonstance qui a nécessairement troublé le jugement du prévenu, notamment sur l'appréciation de sa vitesse, d'autre part ; qu'il est établi en second lieu que le prévenu circulait, au moment de l'accident, à une vitesse manifestement excessive, au regard de la limitation de vitesse de 50 km/h sur cette zone ; que ce fait est établi tout d'abord par les témoignages des personnes présentes ; qu'ainsi, Mme M... T... déclare qu'elle a vu « débouler un véhicule noir à très vive allure » et, dans le même temps, un véhicule tourner sur sa gauche : elle précise que le choc a été « très violent » ; elle conclut son propos en affirmant que le véhicule circulait « nettement au-dessus des 50 km/h et sans doute au-delà des 100 km/h » ; que M. W... X..., passager du véhicule de Mme B... L..., déclare que cette dernière « roulait doucement », tandis que le véhicule du prévenu, selon lui, « roulait très vite » ; il conclut son propos en affirmant que la responsabilité de l'accident incombe au prévenu en considération de « sa vitesse excessive » ; que M. Y... E... déclare qu'il a vu arriver les phares du véhicule Nissan, qui ne lui a pas paru circuler à grande vitesse, et qu'il a vu aussi le véhicule BMW, dont il ne lui a pas semblé qu'il arrivait vite non plus ; qu'il n'est pas possible de tirer argument de ce seul témoignage pour prétendre que le prévenu circulait à une vitesse normale : outre que ce témoignage est minoritaire, puisqu'il est contredit par tous les autres témoignages, il est également contredit par l'expertise technique réalisée ; que le fai