cr, 5 mars 2019 — 18-80.712

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 18-80.712 FS-D

N° 125

CK

5 MARS 2019

REJET

M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... V...,

- Mme G... V..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 novembre 2017, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre le Centre Hospitalier de Reims, M. W... D..., Mmes K... I... et E... P... des chefs de tentative d'assassinat, violences aggravées, délaissement d'une personne vulnérable, non assistance à personne en péril, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, séquestration et violation du secret médical, a confirmé partiellement l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus d'informer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 et 221-1 du code pénal, L. 1111-4, alinéa 5 et R. 4127-37 du code de la santé publique, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs ;

"aux motifs que « sur la recevabilité de la plainte au regard de l'exigence d'une possibilité de qualification pénale, il convient ensuite d'examiner la recevabilité de la plainte au regard de la qualification pénale de chacune des autres infractions pour lesquelles la possibilité d'un préjudice direct et personnel des parties civiles a ci-dessus été retenue ; que, sur les faits qualifiés de tentative d'assassinat sur personne vulnérable, il résulte des dispositions de l'article 221-1 du code pénal que l'infraction d'homicide volontaire requiert la réunion d'un élément matériel constitué par un acte positif de destruction de la vie humaine et d'un élément intentionnel, la volonté de tuer ; que la loi Léonetti, en ses dispositions applicables à la date des faits dénoncés, prévoit la possibilité, en cas d'obstination déraisonnable reconnue au terme d'une procédure administrative de nature collégiale, de mettre un terme aux traitements que constituent une alimentation et une hydratation par voie entérale ; que cette procédure comporte notamment la consultation des proches du patient ; qu'au soutien de leur appel, M. et Mme V... prétendent que, l'arrêt de l'alimentation et la réduction de l'hydratation n'étant pas contestés et constituant ainsi l'élément matériel de l'infraction, l'élément intentionnel résulte du fait que leur a été cachée l'introduction de la procédure collégiale, n'ayant pas été consultés conformément à la loi ; que cependant en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, il est de jurisprudence constante, depuis que des infractions spécifiques d'omission ont été introduites dans le code pénal (notamment celle de non-assistance à personne en péril), que l'homicide volontaire est une infraction de commission, qui suppose un acte positif de destruction de la vie humaine et ne saurait être constitué par une simple omission, celui qui l'a faite eût-il eu l'intention de donner la mort (Cass. Crim., 9 juin 1977 : Bull. Crim, n° 211) ; qu'aussi le fait de mettre un terme à l'alimentation et de réduire l'hydratation à un strict minimum ne peut-il s'analyser en un acte positif de violence physique et ne peut-il caractériser l'élément matériel de l'homicide volontaire ; que d'autre part, en ce qui concerne l'élément intentionnel, le fait de cesser l'alimentation et de réduire l'hydratation est en l'espèce justifié par l'engagement d'une procédure collégiale n'ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d'une obstination déraisonnable ; qu'en l'occurrence, l'inobservation des règles de consultation de la procédure collégiale dite Léonetti ne peut avoir pour effet de transformer une intention de cesser les traitements en une intention criminelle ; qu'en effet, cette démarche n'est nullement intervenue, contrairement à ce que soutiennent les plai