cr, 6 mars 2019 — 18-82.087

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 18-82.087 F-D

N° 138

CK 6 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... J..., - La société MHRF,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 février 2018, qui a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une commission rogatoire internationale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par décision du 2 mars 2011, le ministère public de la cour pénale du Caire (Egypte), constatant que M. J... et cinq autres personnes étaient poursuivis des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, blanchiment et détournement de fonds publics, faits commis dans le cadre de la gestion de la société SODIC, dont M. J... était, à l'époque des faits, actionnaire à hauteur de 8 % et directeur général, leur a fait interdiction, ainsi qu'à leurs épouses et leurs enfants mineurs, de disposer de leurs biens personnels, cette mesure concernant l'argent liquide, les biens mobiliers, les actions ou les documents leur appartenant et déposés dans les banques, les biens immobiliers personnels et autres, de prendre des hypothèques ou d'exercer un droit réel ou personnel sur lesdits biens ; que cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal criminel du Caire du 10 mars suivant, qui mentionne que M. J... et son épouse ont été représentés par un conseil ; que les autorités judiciaires égyptiennes ont adressé à la France une demande d'entraide internationale datée du 8 avril 2011, sollicitant "le gel, la confiscation, la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus, ainsi que ceux de leurs épouses et de leurs enfants, s'agissant d'argent liquide, des biens meubles, trust fund, des actions ou titres leur appartenant détenus par les banques, ainsi que des biens immobiliers," ; que, par jugement du 29 mars 2012 rendu par défaut à l'égard de M. J... et de son épouse, mentionnant que le premier, bien qu'informé légalement de l'audience, n'a pas assisté aux débats, la cour pénale du Caire a déclaré les prévenus coupables des faits et a condamné, notamment, le demandeur à la peine de cinq ans de réclusion criminelle et à la restitution du produit de l'infraction évalué à 970 700 000 livres égyptiennes ainsi qu'à une amende du même montant ;

Que les investigations effectuées en France concernant la localisation des biens de M. J..., ont permis d'établir que la SCI MHRF, dont M. J... est le gérant, est titulaire d'un compte courant ouvert à son nom auprès du Crédit Suisse France dont le solde créditeur d'un montant de 186 436,28 euros qui n'a été abondé que par des fonds provenant de comptes personnels de M. J... ; que le juge d'instruction, constatant que le produit de l'infraction a été évalué, par les autorités égyptiennes, à 970 700 000 livres égyptiennes, soit la contre-valeur de 100 865 642 euros, a ordonné la saisie du solde créditeur du compte susvisé, par décision du 25 août 2014 dont les demandeurs ont interjeté appel ; que par arrêt avant-dire droit du 17 octobre 2016, la chambre de l'instruction, en application du principe du contradictoire, a ordonné la mise à disposition du conseil de l'appelant de plusieurs pièces de la procédure et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par décision avant-dire droit du 16 janvier 2017, la chambre de l'instruction a sollicité de l'autorité judiciaire égyptienne requérante toutes informations utiles relatives au caractère définitif du jugement du 29 mars 2012, à la possibilité offerte à M. J..., à toutes les phases de la procédure, d'être représenté par un conseil, même en son absence, et d'exercer toute voie de recours contre la décision de condamnation, de préciser si une instance est toujours en cours en Egypte et les perspectives d'achèvement de celle-ci ; que le bureau de coopération internationale au bureau du procureur général en Egypte a répondu par une note du 27 mai 2017 qui, après avoir rappelé les condamnations prononcées à l'encontre de M. J... par le jugement du 29 mars 2012, indique que le jugement par défaut peut être annu