Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-21.470
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° P 17-21.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société UCF Holding, dont le siège est [...] (Luxembourg),
2°/ à la société Compugroup médical France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Compugroup France,
3°/ à la société Compugroup médical France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Le Réseau Santé Social,
4°/ à la société Intermedix, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
5°/ à la société Compugroup médical AG, société anonyme, dont le siège est [...] , société de droit allemand,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Compugroup médical France, Intermedix et Compugroup medical AG, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., embauché, le 14 septembre 2005, par la société Axilog, filiale du groupe Compugroup médical AG, est devenu, en 2007, président de cette société et s'est vu confier, au sein de ses filiales, les mandats de président de la société Le Réseau Santé Social (la société RSS), devenue Compugroup médical France (la société CMF), de gérant salarié de la société Intermedix et de président de la société Compugroup France, devenue Compugroup médical France (la société CMF) ; que les statuts de ces quatre sociétés stipulaient qu'il ne pouvait être révoqué que pour motifs graves, s'agissant de son mandat de président de la société RSS, et pour justes motifs s'agissant de ses mandats de gérant de la société Intermedix et de président de la société Compugroup France ; que son contrat avec la société Axilog prévoyait une rémunération annuelle brute variable d'un certain montant, si les objectifs étaient atteints, augmentée, en cas de dépassement des objectifs, d'une prime supplémentaire plafonnée, qui devait être payée mensuellement, le trop-perçu devant être reversé ; qu'ayant été constaté, en février 2011, que M. S... avait reçu, en mars 2010, un trop-perçu de 26 000 euros au titre de l'année 2009, qu'il n'avait pas restitué, celui-ci a été révoqué, les 15, 28 et 31 mars 2011, de ses quatre mandats sociaux ; qu'après avoir été, le 1er avril 2011, licencié pour faute lourde par la société Axilog, il a été embauché par une autre société, le 9 mai 2011 ; que par un jugement du 5 juin 2013, devenu définitif, il a été renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux, qui avait été engagée sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Axilog ; qu'estimant dépourvues de justes motifs et abusives les révocations de ses mandats des sociétés RSS, Intermedix et Compugroup France, M. S... a assigné ces dernières, ainsi que les sociétés Compugroup médical AG et UCF Holding, en paiement de dommages-intérêts, et a également réclamé le versement, par la société Intermédix, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuellement prévue, en suite de la cessation de ses fonctions de gérant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de dire les révocations de ses mandats de président des sociétés RSS et Compugroup France et de gérant de la société Intermedix fondées sur de justes motifs et motifs graves alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du juge pénal ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Montpellier par jugement du 5 juin 2013, a relaxé M. S... des faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir donné « des instruction