Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-26.013

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° B 17-26.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... H... épouse A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société GGL groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société GGL groupe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GGL groupe, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme H... épouse A... que sur le pourvoi incident relevé par la société GGL groupe ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2017), que Mme H... épouse A... (Mme A...) a consenti, le 28 décembre 2012, à la société Guiraudon-Guipponi-Leygue groupe, aujourd'hui dénommée GGL groupe, une promesse de vente de son terrain, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager, au plus tard le 31 juillet 2013 ; que l'acquéreur s'étant engagé à déposer la demande, dans les meilleurs délais, pour que le permis soit délivré, au plus tard, le 30 avril 2013, Mme A..., constatant que ce délai n'avait pas été respecté, a dénoncé la promesse de vente, par une lettre recommandée reçue le 30 juillet 2013 ; qu'un panneau, visant le permis d'aménager, obtenu le 6 octobre 2013, ayant été implanté en limite de sa propriété, Mme A... a assigné la société GGL groupe afin de voir ordonner le retrait du panneau et d'obtenir le paiement de dommages-intérêt ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir contre la société GGL groupe alors, selon le moyen :

1°/ que le principe d'autonomie de la personne morale ne fait pas obstacle, lorsque les liens existants entre deux sociétés ont fait naître une apparence d'interdépendance, à ce que l'une des deux sociétés soit condamnée à indemniser un tiers à raison d'un dommage causé par l'autre société ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action de Mme H... épouse A..., sur le fait que le panneau litigieux n'avait pas été implanté par la société GGL groupe mais par la société GGL aménagement, cependant qu'une telle circonstance ne suffisait pas à exclure que la responsabilité de la société GGL groupe soit engagée vis-à-vis de Mme H... épouse A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme H... épouse A... faisant valoir que les sociétés GGL groupe et GGL aménagement, qui avaient quasiment le même nom, étaient domiciliées à la même adresse et avaient le même dirigeant, de sorte que l'installation par la filiale GGE aménagement d'un panneau signalant qu'elle aurait obtenu le permis d'aménagement engageait la responsabilité de la société GGL groupe, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme A... qu'elle se bornait à soutenir qu'elle ne connaissait qu'une seule entité, exerçant sous la forme d'un groupe, avec les mêmes instances dirigeantes et le même siège social, sans en tirer la conséquence qu'elle aurait été légitimement trompée par une apparence d'interdépendance ; que la cour, qui n'était donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a, répondant à ces conclusions, légalement justifié sa décision en retenant qu'il importait peu que Mme A... ne connaisse que la société GGL groupe dans le cadre de ses relations contractuelles dès lors que sa procédure était de nature délictuelle et qu'il était constant que cette société n'était pas impliquée dans l'implantation du panneau, imputable à la société GGL aménagement, qui est une personne morale distincte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans