Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-12.050
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° Z 17-12.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Européenne d'assurances et finances (Eurafi), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. L... et la société Eurafi ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de la SCP Richard, avocat de M. L... et de la société Eurafi, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme G... que sur le pourvoi incident relevé par M. L... et la société à responsabilité limitée Eurafi (la société Eurafi) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parts composant le capital social de la société Eurafi étaient détenues, depuis la date de sa constitution jusqu'en 2013, à 70 % par M. L... et à 30 % par Mme G... ; que M. L... assure depuis 2008 la gérance de la société ; que l'article 15 des statuts de la société prévoit que toutes les décisions collectives sont prises d'un commun accord entre les associés ; que soutenant que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant, arrêtées, entre 2009 et 2011, par l'assemblée générale des associés, constituaient un abus de majorité et avaient été prises en violation de l'article 15 précité, Mme G... a demandé la condamnation du gérant à lui payer des dommages-intérêts, l'annulation des délibérations des assemblées générales ayant fixé la rémunération du gérant et consécutivement la condamnation de ce dernier à rembourser à la société Eurafi les rémunérations perçues au titre des exercices 2009 à 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour juger que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant ne constituaient pas un abus de majorité et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme G..., l'arrêt énonce que l'absence de distribution de dividendes au cours des exercices 2008 et 2009 était une mesure de prudence dans un contexte économique difficile pour le secteur de l'assurance, que le faible montant des bénéfices réalisés par la société en 2010 et 2011 n'a pas permis de distributions significatives aux associés et que l'augmentation de la rémunération de M. L... s'explique par le fait qu'il assumait seul depuis 2008 le travail effectué auparavant par les deux co-gérants ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que ces décisions aient été prises contrairement à l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser les intérêts de M. L..., dès lors que le faible montant des bénéfices résultait nécessairement de la décision de ce dernier d'augmenter sa rémunération de gérant de près du double en quatre ans, Mme G... faisant valoir à cet égard qu'entre 2008 et 2012, M. L... avait fait passer sa rémunération de 121 743 euros en 2008 à 234 660 euros en 2011 et encore 222 056 euros en 2012, soit une hausse de 100 % sur la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 235-1 du code de commerce ;
Attendu que pour annuler les décisions prises les 20 et 30 juin 2009, le 30 juin 2011 et le 31 juillet 2012, l'arrêt, après avoir relevé que l'article L. 223-29 alinéa 1er du code de commerce n'interdit pas que les statuts prévoient des majorités plus élevées que la majorité légale et que l'article 15 des statuts stipule que les décisions collectives ne modifiant pas les statuts doivent être prises à l'unanimité lorsque la société ne