Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-18.966

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° S 17-18.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Facedim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'édition d'ordonnances (SEOM),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Facedim, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d'éditions scientifiques et culturelles ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facedim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Facedim

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'ensemble des demandes indemnitaires que la société FACEDIM avait formée contre la société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC) venant aux droits de la société SEOM ;

AUX MOTIFS QUE la demande de la société Facedim se fonde à titre principal sur l'article L442-6-1-5° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; (...) qu'à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont entretenu pendant de très nombreuses années une relation commerciale établie au sens de ce texte, celles-ci divergeant sur le point de départ du préavis de la rupture (fixé au 5 décembre 2012 selon Facedim, au 15 décembre 2011 selon SESC) et sur la durée de ce préavis (de 26 jours exécutés, pour deux années dues, selon Facedim, d'un an exécuté et dû selon SESC) ; que le point de départ du préavis se situe à la date à laquelle la victime de la rupture se voit notifier de façon non équivoque par son partenaire sa décision de mettre un terme à la relation commerciale ; que, contrairement à ce que prétend la société Facedim, le courrier daté du 15 décembre 2011 de la société SEOM a eu pour objet la notification tout à la fois, non seulement de la résiliation du contrat du 21 février 2007, mais également de la volonté de celle-ci de mettre un terme à la relation commerciale les liant, ce, pour le 31 d