Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-19.969
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° H 17-19.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la rupture du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque relevait de la responsabilité de M. O... , de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et compensatrices, de dommages et intérêts, en paiement de solde de commissions, au titre des cagnottes, en nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer les sommes de 9 766 euros d'indemnité à raison de la résiliation anticipée du contrat, 5 072,32 euros en remboursement du solde des avances sur commissions et de 25 000 euros au titre du non-respect de la clause de non concurrence ;
Aux motifs qu'« il est constant que le 15 février 2013 les parties ont conclu un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque ;
Que selon les énonciations de ce contrat, « en raison de ... nouvelles exigences liées à l'évolution de la profession d'intermédiaire en crédit, le présent contrat se substitue au contrat d'agent commercial susvisé datant du 2 janvier 2002 ».
Que l'article 7 résiliation anticipée de ce contrat prévoit que « Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant aux termes de celui-ci.
La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement, un mois après une mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception indiquant l'intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet.
En cas de résiliation, le mandataire s'oblige à effectuer un préavis d'une durée d'un mois à compter de la présentation de la lettre portant résiliation » ;
Attendu que par courrier recommandé du 20 juillet 2013 M. O... a adressé à la société Cafpi un courrier dans les termes suivants :
« Je vous avise par la présente de la prise d'acte de la rupture à effet immédiat du contrat nous liant ... En effet la reprise de la direction de l'agence de Rouen ne s'est pas effectuée selon les standards habituels : absence d'accompagnement du SA en termes de management, absence de soutien dans la nécessaire réorganisation de l'équipe, insuffisance de la redéfinition du rôle de commercial au sein de notre entreprise pour des collaborateurs quelque peu en dehors des attentes de la maison ... j'ai ainsi trouvé une nouvelle motivation à l'occasion de votre appel à candidature pour le poste de directeur de la région PACA Ouest ...
La nomination de ladite région étant finalement accordée à un directeur de région déjà en poste, celui-ci se trouvant donc à la tête de deux régions ... !
Par ailleurs il me semble qu'à ce jour les perspectives d'évolution de ma carrière étant inexistantes voire même quasi nulles c'est de fait que cette décision s'impose à moi ».