Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-24.149

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° A 17-24.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... J..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash bassin de Thau,

2°/ à la société Cash bassin de Thau, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Cash partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Cash partners a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. J..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash bassin de Thau, et la société Cash bassin de Thau ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., de M. J..., ès qualités, et de la société Cash bassin de Thau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cash partners ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déboutait Monsieur V... de sa demande de condamnation de la société Cash Partners à lui verser la somme de 67.500 euros à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or il doit être constaté que le contrat litigieux a été conclu le 1er juin 2011 et que le 24 juin 2013 la société Cash Bassin de Thau a signifié la société Cash Partners la résiliation anticipée de la convention avec effet immédiat, après avoir adressé un courrier le 27 mai 2013 relevant les manquements qualifiés de graves comme notamment l'absence d'un véritable savoir-faire. Le délai de deux années écoulé entre la signature du contrat et la décision prise par la société Cash Bassin de Thau de résilier le contrat, sans qu'aucune demande ne soit adressée à la société Cash Partners concernant l'assistance prévue au contrat, ne permet pas à Maître J..., es qualité, de rapporter la preuve d'une perte de chance indemnisable. Il doit de plus être relevé qu'un audit de suivi a été réalisé en février 2012 et mentionne, sans contestation de la part de Monsieur V..., « Après neuf mois d'ouverture, les résultats attendus ne sont pas là

Un manque de présence de d'implication du gérant est évident, il faut se ressaisir et s'investir. Non maîtrise de l'outil de gestion et donc de la gestion qui reste approximative

Une remise à niveau général et nécessaire afin de poser les bases d'une organisation et d'une restructuration rapide !!! ». »

ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur V... sollicite la condamnation de la société Cash Partners à lui verser la somme de 67.500 euros décomposée comme suit : 40.000 euros afin de l'indemniser de sa perte de chance de faire un meilleur usage des fonds investis et 27.500 euros afin de l'indemniser du montant des salaires qu'il aurait dû légitimement percevoir pendant l'exécution du contrat de partenariat Planet Cash. Pour les motifs ci-dessus exposés concernant la société Cash Bassin de Thau, Monsieur V... doit également être débouté de sa demande en paiement, ne rapportant pas la preuve d'une perte de chance indemnisable tant sur l'usage des fonds investis que sur le montant des salaires. »

1) ALORS QUE la parti