Chambre commerciale, 20 février 2019 — 18-11.315

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° W 18-11.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société O..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Netcom Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupe Netcom SA Telecom,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Netcom Group ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Netcom Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le contrat conclu le 19 octobre 2011 était valide, D'AVOIR condamné la société O... pour résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et D'AVOIR condamné la société O... à payer à la société NETCOM GROUP les indemnités de résiliation prévues au contrat ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité du contrat, l'appelante soulève la nullité du contrat conclu le 19 octobre 2011 entre elle et la SAS NETCOM GROUP ; elle fait valoir que son consentement a été vicié en raison des manoeuvres dolosives opérées par son cocontractant ; elle précise que les conditions du contrat n'ont pas été portées à sa connaissance et qu'elle n'a pu conserver qu'une copie de la première page du contrat ; elle fait en effet valoir que la commerciale, Melle H..., a repris immédiatement le contrat signé au motif qu'elle devait le faire avaliser par sa direction ; la SARL O... affirme que son cocontractant a usé de manoeuvres frauduleuses pour la convaincre de signer l'attestation de réception du bulletin de souscription ; elle affirme alors avoir réclamé à plusieurs reprises le contrat, la SAS NETCOM GROUP ne s'étant exécutée que par l'envoi d'un courrier en date du 13 mars 2012 ; la SARL O... reproche également à la SAS NETCOM GROUP la forme du contrat, constitué d'une cascade de feuilles qui cachent les conditions de vente ; la SARL O... reproche également à la SAS NETCOM GROUP de ne pas avoir accompli assez rapidement les formalités de résiliation auprès de l'ancien opérateur en vertu du mandat de portabilité ; la SARL O... demande ainsi que la SAS NETCOM GROUP lui rembourse l'ensemble des factures qu'elle a acquittées, soit la somme de 353 € ; elle demande également que la société intimée soit condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis (moral, coût de rapatriement des lignes) ; la société intimée conteste la demande de nullité du contrat ; elle affirme qu'un exemplaire original du contrat a bien été remis à la SARL O... le jour de la signature ainsi que cela résulte de l'attestation de réception du bulletin de souscription ; elle ajoute que les conditions générales du contrat étaient bien jointes au bulletin de souscription, qu'elles étaient parfaitement lisibles et qu'elles ont été revêtues du cachet de la société O... et signées par elle ; elle précise que la SARL O... a bien contracté en qualité de professionnel pour les besoins de son activité et qu'elle se devait de bien prendre connaissance de l'ensemble des clauses du contrat qui lui ont été proposées avant de signer les quatre feuillets ; concernant la résiliation du contrat SFR, l'intimée affirme que c'est la société O... qui a tardé à effectue