Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-26.613

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° D 17-26.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Négatif +, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canon France, dont le siège est [...], [...] ,

2°/ à la société Alcyon bureautique, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Canon France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La société Alcyon bureautique a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Négatif +, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alcyon bureautique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Canon France ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Négatif + aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à la société Canon France la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Alcyon bureautique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Négatif +

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Négatif + de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il importe d'observer de prime abord que la société Négatif + dirige son action indemnitaire contre la société Canon France immatriculée sous le numéro 738 205 269 en tant que constructeur de la machine litigieuse et non pas, ainsi que soutenu par cette dernière, en qualité de sous-traitant de la société Alcyon pour la maintenance dudit matériel ; que seule la société Canon Ile-de-France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 464 986 était chargée de cette maintenance ; qu'elle est aujourd'hui, au vu des éléments portés aux débats, radiée de ce registre consécutivement à sa dissolution intervenue le 2 juillet 2012 en raison de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main ; que la société Négatif +, comparée aux sociétés adverses, ne saurait sérieusement contester être une professionnelle de la photographie puisqu'elle effectue des tirages de photos et des impressions pour les particuliers et les professionnels ; qu'il est constant qu'elle est en réalité un laboratoire photographique, ainsi que rappelé en préambule du rapport de l'expert judiciaire désigné pour déterminer les causes des pannes à répétition survenues sur le matériel ; qu'il incombe à la société Alcyon, fournisseur, ainsi qu'à la société Canon France, constructeur professionnel, de prouver qu'elles se sont acquittées envers ce laboratoire photographique de l'obligation d'information et de conseil à laquelle elles étaient respectivement tenues, précision étant faite que cette obligation leur imposait de se renseigner sur les besoins de la société Négatif +, pour être à même d'informer celle-ci quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en était prévue ; qu'il ressort de ce point de vue du rapport d'expertise judiciaire, que : selon la brochure de démonstration de Canon « (

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