Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-20.951

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 254 F-D

Requête n° Z 17-20.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise pour la conservation du patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , tendant au rabat de l'arrêt n° 1706 F-D, rendu le 28 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise pour la conservation du patrimoine, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la chambre sociale a rendu, le 28 novembre 2018, un arrêt sur le pourvoi n° Z 17-20.951 formé par la société Entreprise pour la conservation du patrimoine à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 mai 2017 ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la quatrième branche du moyen du pourvoi ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 28 novembre 2018 ;

Et, statuant à nouveau :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé, en qualité d'opérateur de production, à compter du 15 mai 2014, par la société Entreprise pour la conservation du patrimoine, selon contrat de travail à durée déterminée prévoyant une durée d'embauche jusqu'au 14 mai 2015 ; que, se prévalant de la rupture anticipée illégale des relations contractuelles intervenue le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé le 26 octobre 2015 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 960 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y figurent, que les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail trouvent application en l'espèce et que la reprise de relations contractuelles dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit est sans incidence ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser le solde de tout compte que le salarié avait signé le 17 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 et statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise pour la conservation du patrimoine à payer à M. J... la somme de 960 euros à titre de provision sur l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.