Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-17.487
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° J 17-17.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Action service net propreté,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... H... E..., épouse P..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à l'AGS,
3°/ à l'Unedic CGEA IDF-Est,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. W..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA IDF-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, fixé la date d'effet de la résiliation du contrat de travail à la date du prononcé de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... en qualité de liquidateur de la société Action service net propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W..., ès qualités, à payer à l'AGS et à l'Unedic CGEA IDF-Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. W..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la date du 22 février 2017 le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E... et fixé aux sommes qu'il a indiquées les créances de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Action Service Net Propreté représentée par Maître W..., liquidateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que c'est vain que l'AGS fait valoir que la salariée avait démissionné de ses fonctions, démission caractérisée par la remise à son employeur des clés du site ; qu'en effet, la cour rappelle qu'une démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne peut donc se présumer ; que la remise des clés du site, alors que la salariée était en arrêt de travail, ne manifeste nullement une intention de démissionner et ce d'autant plus que la salariée a continué à adresser à son employeur ses prolongations d'arrêts de travail et lui a demandé de bénéficier d'une visite de reprise ; que la résiliation judiciaire prendra donc effet à la date du prononcé de l'arrêt, soit au 22 février 2017 (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont notamment fixés par les conclusions des parties ; que Madame E... ayant demandé, dans ses conclusions, que la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit fixée au 23 juin 2015, la cour d'appel ne pouvait prononcer cette résiliation à la date du 22 février 2017, date du prononcé de sa décision, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.