Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-21.704
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° T 17-21.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Medotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme U... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Medotels, de Me Balat, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., embauchée en qualité de cuisinière le 8 janvier 2001 par la société Medotels, a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2012 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et que les dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ne s'appliquent pas à cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Medotels à payer à Mme R... les sommes de 1 988,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 198,84 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme R... de ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code de travail et de congés payés y afférents ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Medotels
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Medotels fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à verser à Madame U... R... diverses indemnités de ruptures, outre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE : «Sur le licenciement : Aux termes de l'article L.1226-10 du Code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'employeur est dans l'imp