Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-26.256
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° R 17-26.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Korian Medica,
2°/ la société Medotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à Mme Z... H..., épouse V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat des sociétés Korian et Medotels, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Korian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Korian à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour les sociétés Korian et Medotels
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Korian à payer à Madame V... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE : « Sur les motifs du licenciement et la demande d'indemnité au titre de ce licenciement En application de l'article L.1235-l du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : "Nous faisons référence à l'entretien que nous avons eu le 6 février 2013 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement. En l'absence d'explication de votre part, nous n'avons pu modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif réel et sérieux. Vous exercez les fonctions de directrice de l'établissement « Korian les Sarments », depuis le 1er décembre 2009. A ce titre, il vous incombait notamment de garantir le bon fonctionnement de l'établissement et de maintenir en permanence un niveau de qualité des prestations offertes aux résidents en assurant la coordination et l'organisation de votre établissement, dans le respect des réglementations en vigueur. Or, et alors même que vous disposiez de l'ensemble des moyens nécessaires au bon exercice de vos fonctions, nous avons été amenés à constatés d'importantes lacunes dans la gestion de votre établissement que révèlent les points suivants : De graves déficiences managériales Au cours du premier semestre 2012, des événements survenus dans votre établissement avaient mis en exergue une souffrance au travail et un épuisement moral de vos salariés ayant conduit certains d'entre eux à remettre en question l'organisation de rétablissement et la qualité de son management. Dans ce contexte de crise, les membres de l'équipe régionale, soucieux de vous apporter leur soutien, s'étaient fortement mobilisés pendant plusieurs mois pour vous aider à resta