Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-22.679
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° C 17-22.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ethik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ethik, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir le caractère dérisoire de la contrepartie financière de la clause de non concurrence a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ethik aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ethik
La société Ethik fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence incluse dans l'engagement de Mme Y... et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.619.853 FCP au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7-1 du contrat de travail est ainsi rédigé : «Compte tenu de la nature de ses fonctions, de la formation reçue et des connaissances acquises au service de la société, la salariée s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelles qu'en soient la date et la cause, d'entrer au service d'un client de la société comme de s'intéresser directement ou indirectement ou sous quelque forme que ce soit, à une entreprise susceptible de la concurrencer. Toute violation de la présente clause rend, de plein droit, la salariée débitrice d'une pénalité fixée dès à présent au montant du salaire de sa dernière année d'activité. La pénalité est due sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve de poursuivre la salariée en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de un an commençant le jour de la cessation, effective du contrat et couvre la commune du siège de la société et les deux communes limitrophes. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la salariée reçoit mensuellement durant une année après la cessation effective de son contrat, une indemnité égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire reçu par lui au cours de ses trois derniers mois au service de la société. Toute violation de l'interdiction de concurrence libère la société du versement de cette contrepartie et rend la salariée débitrice envers elle du remboursement de ce qu'il a pu recevoir à ce titre, et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous. La société peut cependant délier la salariée de l'interdiction de concurrence et, par conséquent, se libérer du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve en ce dernier cas de lui notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la cessation effective de ses fonctions » ; que l'article 8 de ce contrat prévoit qu'«en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la salariée reçoit une rémunération mensuelle brute de 180 000 FCP (cent quatre-vingt mille francs)» ; (
) ; que la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéqua