Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-23.768
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° M 17-23.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bocage, société par actions simplifiée, anciennement dénommée France Arno, dont le siège est [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bocage, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le refus de mutation n'était pas établi, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bocage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bocage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame I... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FRANCE ARNO aux droits de laquelle vient la société BOCAGE, à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens et d'AVOIR ordonné à la société FRANCE ARNO de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Madame I... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, les termes en sont les suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 12 juillet 2012 avec votre directeur régional, M. N... et vous notifions par la présente votre licenciement. Lors de cet entretien, vous étiez assistée par Madame U... F..., directrice de magasin. Cette décision, nous vous le rappelons, est motivée par les faits suivants : Par courrier recommandé du 2 avril 2012, nous avons décidé de vous muter au magasin France Arno sis [...] . Nous vous avons précisé que cet établissement avait réalisé aux 12 derniers mois, à fin mars 2012, un chiffre d'affaires de 622 647 euros TTC contre 644 838 euros TTC pour la même période pour le magasin France Arno à [...] dont vous avez la responsabilité. Nous vous avions également indiqué qu'à votre nouveau poste, les conditions d'exécution de votre contrat de travail et notamment votre statut restaient inchangés. En tout état de cause, nous vous garantissions que votre salaire brut mensuel serait au moins égal à celui que vous percevez actuellement. Par ailleurs et à titre tout à fait exceptionnel, nous vous proposions la prise en charge de l'intégralité de vos titres d'abonnement aux transports collectifs pour vos déplacements entre votre domicile habituel à [...] et votre nouveau lieu de travail à [...]. Vous aviez également la possibilité de disposer d'un logement de fonction situé au-dessus du magasin France Arno de [...]. Or, par courrier du 23 juin 2012, vous nous avez informé refuser votre mutation. Lors de l'entretien préalable, M. N... vous a demandé votre position. Vous l'avez renvoyé à la lecture de votre dernier courrier, ajoutant ne rien avoir à dire verbalement. Nous vous rappelons que cette mutation s'inscrivait par application de la clause de mobilité géographique prévue à l'article IV de votre contrat de travail. En conséquence, votre refus d'être mutée au magasin France Arno de [...], malgré la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail, nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement. Vous serez, à dater de la première présentat