Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-24.094
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° R 17-24.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société IGH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IGH, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2017), que Mme G..., engagée le 21 août 1997 en qualité de comptable par la société Sogefi aux droits de laquelle vient la société IGH, a été licenciée le 21 novembre 2014 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, aucune des parties ne prétendait que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de 80 kilomètres ; que la société soulignait, preuve à l'appui, que les deux lieux de travail étaient seulement distants de 65 kilomètres ; que la salariée quant à elle se bornait à alléguer que les deux lieux de travail ne se situaient par dans la même zone d'emploi sans à aucun moment prétendre qu'ils étaient séparés de plus ou moins de 80 kilomètres ; que néanmoins, pour dire que la mutation de la salariée de Châteauneuf-de-Gadagne à Aix-en-Provence constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'il était constant que les deux lieux de travail étaient éloignés de plus ou moins 80 kilomètres l'un de l'autre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de plus ou moins 80 kilomètres, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et qui résulteraient de ses seules connaissances personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée s'élevait à plus ou moins 80 kilomètres ; qu'en l'absence de toute donnée fournie en ce sens par les parties, il résulte des motifs précités que la cour d'appel s'est fondée sur des faits hors du débat, tirés de ses propres connaissances ou investigations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se trouvaient dans le même secteur géographique, la société IGH produisait aux débats un document I