Chambre sociale, 20 février 2019 — 15-18.431

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° U 15-18.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mars 2015), que le contrat de travail de Mme J..., engagée le 1er juillet 1974 en qualité de clerc de notaire par la société Teanor, a été transféré à Mme P... à compter du 4 décembre 2002 ; qu'ayant été victime, le 23 mars 2009, d'un accident du travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 15 mars 2010 ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir ni licenciée ni reclassée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'une rupture imputable à l'employeur ; que le 12 avril 2011, elle a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté la procédure d'inaptitude, que la rupture lui est imputable et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; que dès lors que le salarié n'a pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à examen médical, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise opposable à l'employeur, lequel n'est dès lors pas tenu de prononcer un licenciement ou de reprendre, dans le délai d'un mois, le paiement des salaires ; qu'en se bornant en l'espèce, pour conclure que la rupture des relations contractuelles était imputable à Mme P..., à retenir qu'au terme d'une visite du 15 mars 2010, Mme J... aurait été déclarée inapte et que son reclassement n'aurait pas ensuite été envisagé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée justifiait avoir informé son employeur de son initiative, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ qu'indépendamment de l'effectivité d'une information préalable de l'employeur, une visite médicale ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail qu'à la double condition d'avoir été organisée à la fin de la suspension du contrat de travail et dans la perspective imminente d'une telle reprise, ce qui implique que le salarié, lorsqu'il prend l'initiative d'une telle démarche, la justifie en manifestant son souhait de reprendre le travail ; qu'à défaut, la visite effectuée à la demande du salarié ne peut constituer qu'une visite de pré-reprise, au sens de l'article R. 4624-23 du même code, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de l'employeur les obligations prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en se bornant, pour conclure que la rupture des relations contractuelles était imputable à Mme P..., à retenir qu'au terme d'une visite du 15 mars 2010, Mme J... aurait été déclarée inapte et que son reclassement n'aurait pas ensuite été envisagé, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée dont le contrat demeurait suspendu avait manifesté sans ambiguïté son intention de reprendre le travail, la cour d