Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-26.369
Textes visés
- Article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° P 17-26.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GBTA Guidicelli Balagne transport auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GBTA Guidicelli Balagne transport auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé le 1er février 2004 en qualité de comptable par la société Guidicelli Balagne transport auto, a été placé en arrêt maladie du 5 juillet 2013 au 31 août 2014 ; qu'à l'issue de deux examens des 1er et 18 septembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste administratif par le médecin du travail ; que, reprochant notamment à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, le salarié a saisi, le 23 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 18 septembre 2014, le médecin du travail indiquait « Inapte à la reprise de son ancien poste dans l'organisation du travail antérieure. Apte à la reprise à un poste de travail administratif. Le poste de travail doit être intégré au sein d'une équipe (pas de travail isolé) et avec un soutien hiérarchique adapté », qu'ainsi, même si la case « inapte » était cochée, c'est bien un avis d'aptitude partielle qui était délivré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes de l'avis du médecin du travail que le salarié avait été déclaré inapte à son ancien poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Guidicelli Balagne transport auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guidicelli Balagne transport auto à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. R... G... a refusé de manière abusive et fautive de reprendre son poste ; dit qu'il avait commis un abandon de poste et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL GBTA et de ses demandes de condamnations de l'employeur au paiement des salaires courus à compter du 19 octobre 2014, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; d'AVOIR dit qu'en l'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail, celui-ci se poursuit, constaté que M. G... ne se tient plus à la disposition