Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-27.089
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° W 17-27.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Torann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Torann France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Torann France ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 5 octobre 2014 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettres des 4 et 14 février 2014 qu‘il a respectivement rétractées les 11 février et 7 octobre suivants ; que le 14 novembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à un accident du travail, l'arrêt retient que l'employeur ayant annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, le contrat de travail n'a pas été rompu pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord du salarié à ces rétractations, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait rompu la période d'essai pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Torann France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Torann France à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Torann France au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en période de suspension pour accident du travail ;
AUX MOTIFS sur la rupture contractuelle au cours de la période d'essai QUE "selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L.1226-9 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de l'impossibilité, pour l'employeur, de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
QUE la société demande à titre principal la validation de la première rupture du contrat de travail intervenue le 4 février 2014 avant la fin de la période d'essai qui se terminait le 7 février, alors qu'elle a annulé cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2014, en précisant à M. O... qu'elle n'avait reçu sa prolongation d'arrêt de travail que le 7 février en raison d'une grève du cent