Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-27.053
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° H 17-27.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Van Hees, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Van Hees, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2017), que Mme R... a été engagée le 1er mars 2010 par la société Van Hees, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante logistique ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un motif précis de licenciement, la seule mention de l'inaptitude au poste occupé, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude, en raison de l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, énonçait le motif précis exigé par la loi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que le licenciement de Madame R... par la société Van Hees reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame R... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 17 mai 2013 était ainsi rédigée : « Lors de la visite médicale de reprise après maladie, qui a eu lieu le 19 mars 2013, le docteur L..., médecin du travail, a prononcé votre inaptitude à tous les postes en une seule visite médicale, en raison du risque de danger immédiat pour votre santé, conformément à l'article R 4624-31 du code du travail. Nous avons immédiatement entrepris l'étude de votre dossier afin de pouvoir vous proposer un poste susceptible de correspondre à votre profil professionnel et à votre état de santé (
) Compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude » ; que Madame R... soutenait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis, puisqu'elle se contentait de faire référence à l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2013 par le médecin du travail, sans indiquer la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée par l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionnait cependant l'avis d'inaptitude rendu le 19 mars 2013 par le médecin du travail, après une seule visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail, qui constatait l'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle visait en outre l'impossibilité de reclassement ; qu'en indiquant l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude ainsi émis, la le