Chambre sociale, 20 février 2019 — 18-12.546

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° J 18-12.546

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société You Sushi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société You Sushi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société You sushi le 19 mai 2011 ; qu'il a reçu les 23 et 25 mars 2013 deux messages écrits sur son téléphone l'informant de son licenciement, lui demandant de ne pas revenir sur son lieu de travail et de restituer les clés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013, puis licencié le 12 avril 2013 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le licenciement signifié au salarié par messages des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement irrégulier, celui-ci a accepté de se rendre à l'entretien préalable, assisté de surcroît d'un conseiller du salarié sans soulever l'irrégularité de la première procédure, qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable qu'il a contesté les motifs de son licenciement, qu'il ne conteste pas avoir perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement, et qu'il doit donc être considéré comme ayant exprimé de façon claire et non équivoque son acceptation de la rétractation par l'employeur de la première procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes d'indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société You sushi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société You sushi à payer à la SCP Thouvenin Coudray Grévy la somme de 3000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.

AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que M. Y... a été informé le 23 mars 2013 par SMS de son licenciement dans les termes suivants : « Steph, ma décision est prise, tu es licencié », ce message demandant, également, au salarié de restituer les clés du restaurant le lendemain à 13 heures ; ce message a été confirmé par un second SMS en date du 25 mars 2013 rédigé comme suit : « Steph, je te confirme par ce message que je