Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-21.073

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 271 FS-D

Pourvoi n° H 17-21.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Thales air systems, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Thales air systems, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a intégré le groupe Thomson CSF le 6 juin 1979 et occupait en dernier lieu les fonctions de commercial export au sein de la société Thales air systems ; qu'il a été licencié le 5 août 2010 ; que les parties au contrat de travail ont signé un protocole d'accord transactionnel le 13 septembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il critique le chef du dispositif rejetant les demandes au titre de l'intéressement et de la participation, de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice financier :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la transaction emporte renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu ; que ses effets sont limités aux droits et prétentions qui ont été envisagés au moment de la signature de l'acte, nonobstant la formule de renonciation très large qui peut y figurer ; qu'il ressortait du préambule du protocole transactionnel, ainsi que de son article 2, que seule la question du licenciement prononcé et de l'indemnisation du préjudice causé par son caractère abusif avait été évoquée par les parties ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes du salarié au motif qu'aux termes de la transaction il aurait déclaré être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief à l'encontre de son employeur, quand cette renonciation ne valait qu'au regard de la demande sur laquelle il avait été transigé en réparation du préjudice moral et professionnel relatif à la rupture abusive du contrat et non au regard des demandes de rappels de salaires relatifs aux erreurs commises par la société dans le paiement de sommes dues au titre du préavis, des congés payés, de la participation et de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les articles 3 et 5 du protocole transactionnel disposaient que le salarié déclarait abandonner de manière définitive toutes autres demandes qu'il aurait formées ou qu'il pourrait former aux fins d'indemnisation ou de rémunération quel que puisse en être le fondement et que les parties renonçaient réciproquement, de façon expresse et irrévocable, à tous droits, demandes ou actions, pouvant résulter de quelque manière et pour quelque raison que ce soit des relations ayant existé entre eux ainsi que de leur cessation, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes étaient irrecevables ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il critique le chef de dispositif rejetant la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le protocole transactionnel a été exécuté entièrement ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les modalités et l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement contestées par le salarié, dont le montant n'avait pas été fixé dans la transaction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de