Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-21.626

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 272 FS-D

Pourvoi n° G 17-21.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société France télécom,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé par la société France télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, le 15 novembre 1993, en qualité d'ingénieur commercial et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes de l'agence entreprises Rhône Méditerranée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours d'instance, le 2 novembre 2011, les parties ont signé une convention de rupture et un protocole d'accord transactionnel en réservant notamment les droits relatifs au compte-épargne-temps, aux congés payés et aux jours de temps libre ; que le salarié s'est désisté de son instance et de son action, ce dont le conseil de prud'hommes a pris acte à l'audience du 8 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes le 19 juillet 2012 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié l'arrêt retient que celui-ci a eu connaissance de ses droits à réception de son bulletin de salaire le 29 décembre 2011, que c'est au regard de la date du 8 juin 2012, date de clôture des débats, qu'il convient d'examiner la naissance ou la révélation des prétentions pour déterminer la recevabilité de ses demandes, et que le salarié n'est pas fondé à opposer l'existence d'une prétention nouvelle à la règle de l'unicité de l'instance applicable en présence d'un désistement d'instance et d'action découlant d'une transaction qui revêt l'autorité de chose jugée, cette existence étant connue de lui à la date du désistement du 8 juin 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond mais n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société à payer au salarié des sommes à titre de solde du compte épargne temps restant dû, d'indemnité de congés payés et de solde d'indemnité de congés payés JTL ;

AUX MOTIFS propres QU' en matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contr