Chambre sociale, 20 février 2019 — 16-12.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 274 FS-D

Pourvoi n° B 16-12.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à K... L..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,

2°/ à Y... , domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de son époux, K... L...,

3°/ à Mme E... L...,

4°/ à M. S... L...,

domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de leur père K... L...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Ghislaine et E... L... et de M. S... L..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au consorts L... de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de K... L..., décédé le le [...] ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 19 bis de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents- comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... L... a été engagé le 2 janvier 1969 en qualité de médecin-conseil par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la relation de travail étant soumise à la convention collective de travail des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ; qu'à compter du 1er mars 1995 il a été placé en position de détachement auprès de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour une période de cinq ans renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2006 ; que, par lettre du 8 août 2005, l'intéressé a notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006 à l'issue de son détachement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite correspondant à la période travaillée en son sein pendant vingt-six ans en application de l'article 31 de la convention collective applicable ;

Attendu que pour condamner la CNAMTS à verser à l'intéressé une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite l'arrêt retient que le salarié a notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006, qu'il résulte de la combinaison des articles 19 et 31 de la convention collective du 25 juin 1968 que, à la suite de la période de détachement, le salarié qui a fait liquider ses droits à pension est fondé à solliciter une indemnité de départ à la retraite ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, d'une part, que les agents de direction et agents comptables qui ont obtenu leur détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un congé sans solde dont la durée est égale à la durée du détachement, qu'ils resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine et qu'ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme, d'autre part, que les dispositions de cette convention collective ne sont pas applicables aux agents en congé sans solde, sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d'un agent décédé ; qu'il en résulte qu'un agent en position de détachement ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective précitée lorsqu'il n'a pas été réintégré à sa demande dans son organisme d'origine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait const