Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-27.652
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° G 17-27.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'Union territoriale mutualiste Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale mutualiste Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable ; que devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directrice administrative et financière à compter de 1992 puis de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, statut cadre dirigeant en janvier 2010 ; qu'elle a été désignée conseiller du salarié à compter du 23 août 2010 ; qu'en octobre 2010, quatre unions départementales ont fusionné, pour devenir l'Union territoriale mutualiste lorraine (UTLM) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ; qu'en septembre 2013, l'UTLM a engagé, à l'encontre de la salariée, une procédure de licenciement, pour laquelle elle a demandé une autorisation qui lui a été refusée ; que la salariée a saisi le 6 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de voir notamment condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de diverses indemnités de rupture à ce titre ainsi qu'à des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités de rupture en résultant, l'arrêt retient qu' après le refus de la salariée de signer l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé au second semestre 2012, le contrat de travail s'est poursuivi dans ses conditions préalables, sans qu'à l'occasion d'un mail adressé à la directrice générale, la salariée ne conteste le retrait de ses fonctions de DRH, intervenue deux ans auparavant, le seul souhait qu'elle exprimait alors étant de conserver sa rémunération et ses avantages acquis, alors qu'elle avait personnellement corrigé le nouvel organigramme établi par son employeur après l'arrivée dans l'entreprise de Mme F... en qualité de DRH, qu'elle ne saurait donc se prévaloir de cet argument pour prétendre à une modification imposée de ses conditions de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée au retrait de ses fonctions de DRH, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire critiqué par le quatrième moyen ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que sauf à conclure da