Chambre sociale, 20 février 2019 — 18-10.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° N 18-10.640

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme F... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Edi Protect,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2013, la société Edi Protect, depuis lors mise en liquidation judiciaire avec désignation de Mme B... en qualité de liquidateur, a engagé M. G... en qualité d'agent de sécurité pour assurer la surveillance de matchs de football ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de résiliation judiciaire de ce contrat et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu que pour fixer à 400 euros le montant des dommage-intérêts pour rupture abusive, à 205,37 euros celui de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 10 % d'indemnité de congés payés, et pour rejeter les demandes au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que le salarié a été recruté à compter d'août 2013 et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courtes missions et sans contrat, de sorte qu'il est lié à l'entreprise en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même succincte, des éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié quant à une prise de fonction le 17 avril 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme les dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme B... ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... ès qualités, à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... les sommes de 400 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majoré de 10 % d'indemnités de congés payés et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement ;

AUX MOTIFS QU'il ressort